Les établissements et personnes qui participent ou procèdent aux échanges au sein de l'Union européenne des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis, par les dispositions mentionnées à l'article L. 222-1, d'autres règlements européens ou à défaut par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité administrative. Ils peuvent également être soumis, dans les mêmes conditions, à la tenue d'un registre sur lequel sont notamment mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
Code rural et de la pêche maritime
Article L236-8
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations › Section 3 : Les échanges au sein de l'Union européenne
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