Code rural et de la pêche maritime

Article L273-6

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.