Les actions engagées dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité mentionnée à l'article L. 312-8 sont mentionnés dans le rapport annuel d'activité des établissements et services concernés.
Code de l'action sociale et des familles
Article D312-203
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 5 : Evaluation et systèmes d'information › Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
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