Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 6153-24-1 peuvent, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent, accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code.
Code de la santé publique
Article R6153-24-2
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie › Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie › Sous-section 2 : Statut des internes › Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.