Code rural et de la pêche maritime

Article R242-32

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre II : L'ordre des vétérinaires › Section 2 : Code de déontologie vétérinaire. › Sous-section 1 : Champ d'application.

Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :

1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 du code de la santé publique et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 du même code ;

2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 du présent code ;

3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ;

4° (Abrogé.) ;

5° Aux élèves des écoles vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-12 ;

6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche ;

7° Aux vétérinaires enseignants dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11, exerçant au titre de l'article L. 241-1 et réalisant des actes prévus au I de l'article L. 243-1 dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche.

Jurisprudence

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