Code de la santé publique

Article R5126-56

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VI › Section 3 : Dispensation au public

Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, à l'exception de l'Institution nationale des invalides.

Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé.

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