Code de la sécurité sociale

Article L224-9

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale

Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.

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