Code de la santé publique

Article R1231-5

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre III : Organes › Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante › Section 3 : Comités d'experts

Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L. 1231-3 siège sur l'un des sites désignés par cette dernière. La liste des sites est communiquée au donneur par l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

Le donneur choisit au sein de la liste qui lui est communiquée le lieu de réunion du comité.

Pour aller plus loin

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