Code de la sécurité sociale

Article R861-16-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt › Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 3 : Modalités d'attribution.

I.-Lorsque le foyer défini à l'article R. 861-2 est éligible au droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 861-4 adresse les éléments suivants au demandeur :

1° Un bulletin d'adhésion ou un contrat qui précise :

-le montant annuel de la participation financière due pour chaque membre du foyer ayant choisi l'organisme considéré ;

-les garanties prises en charge au titre de l'article L. 861-3 ;

-la durée du bénéfice du droit ;

-les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3, en application des dispositions de l'article L. 861-11 ;

2° Un document autorisant le prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne du montant de la ou des participations dues à l'organisme gestionnaire. Les frais liés aux opérations de prélèvement ne peuvent être imputés à l'assuré.

II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un contrat comportant des dispositions afférentes à des garanties facultatives. Il indique alors le montant de cotisation supplémentaire associé à ces garanties. Les dispositions applicables à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1, notamment celles relatives à son financement, ne sont pas applicables au contrat régissant les garanties facultatives.

III.-En cas de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé dans les conditions prévues à l'article R. 861-18, le demandeur n'est pas tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire les documents mentionnés au I s'il a toujours droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 sans modification du montant annuel de la participation financière due par le foyer et s'il ne change pas d'organisme gestionnaire.

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