Code du travail

Article R3261-13-3

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels › Sous-section 3 : Titre-mobilité

Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisés par le salarié et l'entreprise agréée sur le fondement de l'article L. 3261-7 pour un paiement à l'aide d'un titre-mobilité, les mentions suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'émetteur du titre ;

2° Le nom du salarié.

L'émetteur assure à chaque salarié, directement sur l'équipement terminal appartenant à celui-ci, par voie téléphonique ou, à sa demande, par message textuel, l'accès permanent et gratuit au solde de son compte personnel de titre-mobilité. Le dispositif indique, le cas échéant, le montant qui n'est plus susceptible d'être utilisé que dans un délai de moins d'un mois.

Pour aller plus loin

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