Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1, ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Code de l'environnement
Article R557-6-14-1
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)
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