Code de la sécurité sociale

Article L661-2

Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre Ier : Affiliation

L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.