Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Code des assurances
Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Jurisprudence
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