Code des assurances

Article L125-3

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages › Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Jurisprudence

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