Code du travail

Article R4412-154

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux › Sous-section 3 : Silice cristalline

Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1

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