Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
Code rural et de la pêche maritime
Article R717-85-22
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 5 bis : Travaux agricoles dans les parcs et jardins et autres travaux d'entretien de la végétation › Sous-section 3 : Périmètres de sécurité du chantier › Paragraphe 1 : Sécurité vis-à-vis de la zone extérieure au chantier
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