Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale
Article L225-1-5
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale › Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
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