Code du travail

Article R7343-22

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations

Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.

Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.

Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.

Jurisprudence

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