Code du travail

Article R7343-52

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes › Sous-section 7 : Le scrutin › Paragraphe 6 : Les opérations de vote

A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.

Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote électronique.

Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période de vote.

Les opérations de vérification sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique. Ce journal est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article R. 7343-41 et aux délégués mentionnés à l'article R. 7343-43. Il est annexé au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.

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