Code de la construction et de l'habitation

Article R813-9

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre III : Dispositions financières › Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :

1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;

2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.

Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.

La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.