Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou les deux catégories mentionnées au II de l'article R. 543-289.
Code de l'environnement
Article R543-290-1
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
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