Code rural et de la pêche maritime

Article R205-7

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre V : Dispositions pénales › Section 4 : Prélèvements et saisies

Les échantillons prélevés en application du II de l'article L. 205-7 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.

Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Un récépissé est laissé au détenteur.

Pour aller plus loin

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