Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
Code rural et de la pêche maritime
Article R251-2-3-1
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 1 : Dispositions générales
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