Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet.
Code rural et de la pêche maritime
Article R251-27-1
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire › Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. › Sous-section 4 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Autorisation concernant les matériels et activités spécifiés
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