Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à 7 500 € par demande d'autorisation de commerce parallèle d'un médicament vétérinaire.
Code de la santé publique
Article D5141-57
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Dispositions communes aux médicaments vétérinaires autorisés et enregistrés › Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation › Paragraphe 3 : Demande d'autorisation de commerce parallèle
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