Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R223-11
Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur › Section 2 : La saisie par immobilisation du véhicule
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