Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 5-2

Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.

Pour l'application du 3° de l'article 2402 et du deuxième alinéa de l'article 2418 du code civil, l'année s'entend de l'exercice comptable au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.