Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie.
Code de l'environnement
Article R214-118
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article
- CAA Marseille, 26 janvier 2018, n° 16MA0134624-01-02-03 Domaine. Domaine public. Régime. Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations. 67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.Lire la décision
- CAA Marseille, 26 janvier 2018, n° 16MA0134724-01-02-03 Domaine. Domaine public. Régime. Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations. 67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.Lire la décision
- CAA Marseille, 26 janvier 2018, n° 16MA0134824-01-02-03 Domaine. Domaine public. Régime. Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations. 67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.Lire la décision
- CAA Marseille, 26 janvier 2018, n° 16MA0136624-01-02-03 Domaine. Domaine public. Régime. Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations. 67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.Lire la décision
- CAA Marseille, 26 janvier 2018, n° 16MA0136724-01-02-03 Domaine. Domaine public. Régime. Conséquences du régime de la domanialité publique sur d'autres législations. 67-01-02-02 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage ne présentant pas ce caractère.Lire la décision
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