Code de la santé publique

Article R5121-68-1

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Autorisations d'accès précoce › Sous-section 1 : Demande d'autorisation d'accès précoce

Lorsque la demande d'autorisation d'accès précoce porte sur un médicament composé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, le titulaire des droits d'exploitation, ou son mandataire, adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une demande d'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

Les dispositions de l'article R. 533-49 du même code sont applicables à la demande d'autorisation de mise sur le marché.

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