Code de l'éducation

Article R377-5

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie › Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

En cas de refus, la décision est motivée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.