Code de l'environnement

Article R532-7

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation

Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le ministre chargé de la recherche, après consultation du demandeur en cas de divergence, décide des informations qui sont tenues confidentielles. L'autorisation porte mention de cette décision.

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