Code de l'environnement

Article R532-5

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés › Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation

L'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, par décision du ministre chargé de la recherche. Elle est transmise pour information, à sa demande, au ministre chargé de l'environnement.

L'autorisation peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Pour aller plus loin

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