Code de l'environnement

Article R536-1

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés › Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement

Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 est délivré par le ministre de la recherche.

Lorsqu'il commissionne des fonctionnaires ou agents publics qui ne sont pas placés sous son autorité, le ministre de la recherche recueille préalablement l'accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.

Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré après avis du directeur de cet établissement.

Le commissionnement précise les missions exercées et fixe sa durée. Il détermine le ressort territorial dans lesquels l'agent habilité exerce ses missions.

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