Code de l'environnement

Article R536-9

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché

L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.

L'agent est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.

Pour aller plus loin

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