Code de la sécurité sociale

Article R162-22

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé

Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :

1° Pour les activités de psychiatrie conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

2° Pour les activités mentionnées à l'article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;

3° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;

4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.