Le titulaire garantit, en permanence, la présence d'au moins un infirmier sur le site où sont hébergés les patients.
Code de la santé publique
Article D6124-177-5
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 1 : Conditions générales
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