Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par l'administrateur général des finances publiques assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds .
Code de l'éducation
Article R442-13
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple. › Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
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