Les administrateurs généraux des finances publiques sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R. 442-9.
Code de l'éducation
Article R442-10
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple. › Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
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