Code de l'éducation

Article R235-11

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. › Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale › Section 1 : Dispositions générales.

Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :

1° Au titre des compétences de l'Etat ;

a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;

b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques ;

c) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;

d) Sur la structure pédagogique générale des collèges du département ;

e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ;

f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;

2° Au titre des compétences du département :

a) (Abrogé) ;

b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;

c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.

En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, les conseils départementaux de l'éducation sont consultés par la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.

Jurisprudence

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