Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
Code de l'éducation
Article D371-7
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
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