Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
Code de l'éducation
Article D856-3
Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française › Section 2 : Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
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