Code de l'éducation

Article D771-4

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique

Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ".

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