Jurisprudence de l’article R3132-5 du Code du travail
7 décisions de justice · 2017–2022 · Chambre sociale 5, 1ère - 4ème chambres réunies 1, Chambre criminelle 1
- Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-19.075Chambre sociale · Rejet · PubliéLe pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un…
- Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-18.836Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéSelon l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme…
- CE, 10 juillet 2019, n° 4192151ère - 4ème chambres réunies ·
- Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-21.162Chambre sociale · Rejet · PubliéEn application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles…
- Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.259Chambre sociale · Rejet · PubliéLes dispositions de l'article 7 § 4 de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat, de sorte que le…
- Cass. crim., 9 janvier 2018, n° 15-85.274Chambre criminelle · Rejet · PubliéNi la règle du repos dominical des salariés, ni la circonstance qu'un commerce puisse être autorisé à y déroger en application d'autres dispositions du code du travail, ne font obstacle à ce que, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 3132-29 dudit code, le préfet laisse le choix entre le dimanche et le lundi comme jour de fermeture hebdomadaire…
- Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-10.109Chambre sociale · Cassation partielle · PubliéLe bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon…