Code de la santé publique

Article D6124-188

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement › Section 1 : Activités de soins › Sous-section 17 : Médecine nucléaire

Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :

1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ;

2° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-12.

Pour aller plus loin

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