Code de la santé publique

Article R6152-827

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 8 : Dispositions communes › Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif

La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.

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