Code rural et de la pêche maritime

Article R214-78

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 4 : L'abattage › Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.

Sans préjudice de l'article R. 231-6, la mise à mort en dehors des établissements d'abattage est autorisée :

1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;

2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département ;

3° Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;

4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;

5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.

Pour aller plus loin

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