Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1.
Code de l'action sociale et des familles
Article L223-1-3
Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
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