Code de l'action sociale et des familles

Article L147-13

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance

Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance.

Ce conseil est composé de représentants des services de l'Etat, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l'enfance, de représentants des associations gestionnaires d'établissements ou de services de l'aide sociale à l'enfance, de représentants d'organismes de formation, d'associations et d'organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d'associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l'enfance.

Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

Pour aller plus loin

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