Code de l'action sociale et des familles

Article L423-34

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 4 : Assistants familiaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.