Code de l'action sociale et des familles

Article L423-8

Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux › Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé › Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé › Sous-section 1 : Contrat de travail.

En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures.

En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)

Pour aller plus loin

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