Code de l'action sociale et des familles

Article L147-4

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L. 147-2.

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